Accueil / Le Cabinet / L'AVIS DE DÉNONCIATION EN MATIÈRE DE VICES CACHÉS



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L’avis de dénonciation en matière de vices cachés

Lorsque l’acheteur d’un bien constate qu’il est affecté de vices cachés, il doit en informer le vendeur le plus rapidement possible.

En effet, l’article 1739 du Code civil du Québec stipule :

«L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.»

Notons toutefois que l’acheteur doit aussi mettre en demeure le vendeur avant d’effectuer les réparations. L’acheteur peut utiliser le même document écrit pour dénoncer au vendeur l’existence du vice et le mettre en demeure d’y remédier. Cet avis de dénonciation permet donc au vendeur de vérifier les prétentions de l’acheteur, accompagné ou non d’un expert de son choix, et de procéder à la réparation du vice, s’il le désire.

La transmission d’un tel avis de dénonciation, dans un délai raisonnable de la découverte du vice, revêt une importance capitale. En effet, si l’acheteur ne dénonce pas les vices au vendeur dans un délai raisonnable ou qu’il omet de mettre le vendeur en demeure de procéder aux réparations avant que celles-ci ne soient effectuées, son action pourra être rejetée.

Quant au caractère raisonnable du délai pour transmettre l’avis de dénonciation, il sera apprécié par le tribunal en fonction des circonstances de chaque dossier. En matière d’immeuble, les tribunaux considèrent, en général, qu’un délai de plus de six (6) mois n’est pas raisonnable. Certaines circonstances particulières peuvent cependant justifier un délai plus long.

En terminant, soulignons que le second alinéa de l’article 1739 du Code civil du Québec prévoit :

«Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice

Dans une prochaine chronique, nous vous entretiendrons sur la nature des recours qui peuvent être intentés par un acheteur lorsqu’il découvre que le bien qu’il a acquis est atteint de vices cachés.